1794. Naissance de l’École normale

 Le 9 brumaire an III [30 octobre 1794] la Convention nationale fait paraître le texte du décret relatif à l’établissement des Écoles normales.C’est en fonction de ce décret que la première École normale, dite École normale de l’an III, voit le jour à Paris, et fonctionne pratiquement pendant quatre mois, du 1 pluviôse an III [20 janvier 1795] au 30 floréal an IV [19 mai 1795].

Certes, beaucoup d’éléments indiqués dans ce texte ne verront pas le jour : pas d’écoles normales « secondes » crées dans les districts, pas de rédaction de livres élémentaires, etc. Cependant il est légitime de considérer ce texte comme le premier texte fondateur de l’École normale supérieure.

La convention nationale, voulant accélérer l’époque où elle pourra faire répandre d’une manière uniforme, dans toute la république, l’instruction nécessaire à des citoyens français, décrète :

1. Il sera établi à Paris une école normale où seront appelés, de toutes les parties de la république, des citoyens déjà instruits dans les sciences utiles, pour apprendre, sous les professeurs les plus habiles dans tous les genres, l’art d’enseigner.

2. Les administrations de district enverront à l’école normale un nombre d’élèves proportionné à la population : la base proportionnelle sera d’un pour vingt mille habitans ; à Pairs, les élèves seront désignés par l’administration du département.

3. Les administrateurs ne pourront fixer leur choix que sur des citoyens qui unissent à des moeurs pures un patriotisme éprouvé, et les dispositions nécessaires pour recevoir et pour répandre l’instruction.

4. Les élèves de l’école normale ne pourront être agés de moins de vingt-un ans.

5. Ils se rendront à Paris avant la fin de frimaire prochain ; ils recevront pour ce voyage, et pendant la durée du cours normal, le traitement accordé aux élèves de l’école centrale des travaux publics.

6. Le comité d’instruction publique désignera les citoyens qu’il croira les plus propres à remplir les fonctions d’instituteurs dans l’école normale, et en soumettra la liste à l’approbation de la convention ; il fixera leur salaire, de concert avec le comité des finances.

7. Ces instituteurs donneront des leçons aux élèves sur l’art d’enseigner la morale, et former le coeur des jeunes républicains à la pratique des vertus publiques et privées.

8. Ils leur apprendront d’abord à appliquer à l’enseignement de la lecture, de l’écriture, des premiers élémens du calcul, de la géométrie pratique, de l’histoire et de la grammaire française, les méthodes tracées dans les livres élémentaires adoptés par la convention nationale, et publiés par ses ordres.

9. La durée du cours normal sera au moins de quatre mois.

10. Deux représentans du peuple, désignés par la convention nationale, se tiendront près l’école normale, et correspondront avec le comité d’instruction publique sur tous les objets qui pourront intéresser cet important établissement.

11. Les élèves formés à cette école républicaine rentreront, à la fin du cours, dans leurs districts respectifs : ils ouvriront, dans les trois chefs-lieux de canton désignés par l’administration de district, une école normale, dont l’objet sera de transmettre aux citoyens et aux citoyennes qui voudront se vouer à l’instruction publique, la méthode d’enseignement qu’ils auront acquise dans l’école normale de Paris.

12. Ces nouveaux cours seront au moins de quatre mois.

13. Les écoles normales des départemens seront sous la surveillance des autorités constituées.

14. Le comité d’instruction publique est chargé de rédiger le plan de ces écoles nationals et de déterminer le mode d’enseignement qui devra y être suivi.

15. Chaque décade, le comité d’instruction publique rendra compte à la convention de l’état de situation de l’école normale de Paris, et des écoles normales secondes qui seront établies en exécution du présent décret sur toute la surface de la république.